26. Les dispositions du chapitre II ainsi que celles de la section 1 du présent chapitre, sauf celles des articles 12 et 14.1, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux eaux délivrées par véhicule-citerne à plus de 20 personnes, à des fins de consommation humaine. Ainsi, le responsable du véhicule-citerne est tenu aux mêmes obligations que celles incombant au responsable d’un système de distribution en vertu des dispositions susmentionnées. Les prélèvements d’échantillons prescrits par ces dispositions sont effectués à la sortie de la citerne.
Dans les territoires situés au nord du 55e parallèle, les échantillons prélevés en application des articles 11, 14, 15 et 18 doivent l’être à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
Les articles 21 et 23 ne s’appliquent pas, au nord du 55e parallèle, aux eaux délivrées par un véhicule-citerne.
D. 647-2001, a. 26; D. 467-2005, a. 23; D. 70-2012, a. 32.